Conditions générales de vente Cosmo Freight ® France
régissant les opérations entreprises
par les opérateurs de transport et/ou de logistique
Article 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Les Conditions Générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d'ordre et un " Opérateur de transport et/ou de logistique ", ci-après dénommé O.T.L., pour toute entreprise ou opération relative au déplacement physique par tout moyen de transport, et/ou à la gestion physique ou juridique du stockage et des flux de marchandises, emballées ou non, de toute origine et transportées vers toute destination, et/ou relative à la gestion de tout flux d'informations électroniques ou papier.
Les termes et notions utilisés dans la version française des présentes conditions générales sont définis conformément aux accords réglementaires types français en vigueur.
Les conditions générales prévalent sur toute autre condition générale ou particulière émise par le donneur d'ordre.
Lorsque des conditions particulières sont convenues avec le donneur d'ordre, et sauf disposition contraire, les conditions générales sont applicables.
Article 2 - PRIX DES SERVICES 2.1 - Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, compte tenu notamment des services à exécuter, de la nature, du poids et du volume des marchandises à transporter et des itinéraires à emprunter. Les prix sont établis sur la base des taux de change en vigueur au moment où les cotations sont données. Les cotations sont également basées sur les conditions et les prix des parties substituées, ainsi que sur la législation et la réglementation, et les conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base venaient à être modifiés après l'établissement d'un devis, y compris par les substitués de l'O.T.L., de manière contraignante pour ce dernier, et sous réserve des justifications apportées par l'O.T.L., les prix initialement indiqués seraient modifiés dans les mêmes termes. Il en est de même en cas de survenance d'événements imprévus, quelle que soit leur nature, entraînant une modification d'une partie quelconque de la prestation. 2.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impositions dus en vertu de toute réglementation, notamment fiscale ou douanière. 2.3 - Les prix initialement convenus seront renégociés au moins une fois par an.
Article 3 - ASSURANCE DES BIENS
Aucune assurance ne sera souscrite par l'O.T.L. sans un ordre écrit et dupliqué émis par le Donneur d'Ordre pour chaque envoi, indiquant les risques à couvrir et les valeurs des marchandises à assurer.
Lorsqu'un tel ordre est donné, l'O.T.L., agissant pour le compte du donneur d'ordre, souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance connue pour être solvable au moment de la couverture. Sauf disposition particulière, seuls les risques ordinaires (à l'exclusion des risques de guerre et de grève) sont couverts.
Dans ce cas particulier, l'O.T.L. agissant en qualité de mandataire ne peut en aucun cas être considéré comme un assureur. Les termes de la police d'assurance sont réputés connus et approuvés par les expéditeurs et le destinataire, qui en supportent les frais. Un certificat d'assurance est délivré sur demande.
Article 4 - EXÉCUTION DES SERVICES
Les dates de départ et d'arrivée qui peuvent être fournies par l'O.T.L. ne sont données qu'à titre indicatif. Le donneur d'ordre donne en temps utile toutes les instructions nécessaires à l'O.T.L. pour l'exécution des services de transport, des services auxiliaires et/ou des services logistiques.
L'O.T.L. n'est pas tenu de vérifier les documents (facture commerciale, bordereau d'expédition, etc.) fournis par le donneur d'ordre.
Toute instruction spécifique à la livraison (paiement à la livraison, déclaration de valeur ou d'assurance, intérêt particulier à la livraison, etc.) doit être faite par écrit dans un ordre dupliqué pour chaque envoi, et doit être expressément approuvée par l'O.T.L.
Article 5 - OBLIGATIONS DE L'INSTRUCTEUR
5.1 - Emballage et étiquetage:
5.1.1 - Emballage :
Les marchandises doivent être emballées, conditionnées, marquées ou contremarquées de manière à supporter un transport et/ou un stockage effectués dans des conditions normales, ainsi que les manipulations successives qui surviennent nécessairement au cours de ces opérations.
Les marchandises ne doivent pas constituer un danger pour les conducteurs ou les manutentionnaires, l'environnement, la sécurité des véhicules de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Le donneur d'ordre est seul responsable de l'emballage et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
5.1.2 - Étiquetage :
Sur chaque colis, article ou unité de chargement, un étiquetage clair doit être prévu pour permettre l'identification immédiate et claire du chargeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature des marchandises. Les informations figurant sur les étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document d'expédition. Les étiquettes doivent également répondre à toutes les exigences réglementaires applicables, notamment celles relatives aux produits dangereux.
5.1.3 - Responsabilité :
Le donneur d'ordre est seul responsable de toutes les conséquences résultant de l'absence, de l'insuffisance ou de la défectuosité de l'emballage, du conditionnement, de l'étiquetage ou du marquage.
5.2 - Scellement
Une fois les opérations de chargement terminées, les camions, semi-remorques, caisses mobiles, conteneurs sont scellés par le chargeur ou son représentant.
5.3 - Obligations déclaratives
Le Donneur d'ordre est seul responsable de toutes les conséquences résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de déclaration concernant la spécificité et la particularité des marchandises lorsque celles-ci nécessitent des dispositions particulières, y compris leur valeur et/ou la convoitise qu'elles peuvent susciter, ainsi que leur dangerosité ou leur fragilité. L'obligation d'information est également applicable à la déclaration de la masse brute vérifiée d'un conteneur conformément à la convention SOLAS. En outre, le donneur d'ordre s'engage formellement à ne pas fournir à l'O.T.L. de marchandises illégales ou interdites (par exemple, des marchandises de contrefaçon, des drogues, etc.)
Le donneur d'ordre est seul responsable, sans droit de recours contre l'O.T.L., des conséquences résultant de déclarations ou de documents erronés, incomplets, inapplicables ou retardés, y compris, mais sans s'y limiter, les informations nécessaires à la fourniture de toute déclaration requise par la réglementation douanière, notamment pour le transport de marchandises expédiées depuis des pays tiers.
5.4 - Réserves :
En cas de perte ou d'avarie subie par la marchandise, ou de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder à des vérifications régulières et adéquates, d'émettre des réserves motivées et, d'une manière générale, d'effectuer toute action nécessaire à la protection de ses droits et à la confirmation desdites réserves, dans les formes et délais légaux, faute de quoi aucune réclamation ne pourra être formulée à l'encontre de l'O.T.L. ou de ses substitués.
5.5 - Refus ou défaut du destinataire :
En cas de refus de la marchandise par le destinataire, et en cas de défaillance de ce dernier pour quelque raison que ce soit, le donneur d'ordre est responsable de tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés en rapport avec la marchandise.
5.6 - Formalités douanières :
Si des procédures douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane contre toute conséquence financière découlant d'instructions erronées, de documents non exécutoires, etc., entraînant généralement le paiement de droits et/ou de taxes supplémentaires, le gel ou la saisie des marchandises, des amendes, etc. à/par l'autorité publique compétente.
Si les marchandises sont dédouanées en vertu d'un statut préférentiel qui a été conclu ou accordé par l'Union européenne, le donneur d'ordre garantit qu'il a pris toutes les mesures, conformément à la réglementation douanière, pour s'assurer que toutes les conditions du processus de statut préférentiel ont été remplies.
Le Donneur d'ordre doit fournir à l'O.T.L., à la demande de l'O.T.L. et dans le délai prescrit, toute information demandée en relation avec les exigences de la réglementation douanière. Le donneur d'ordre est responsable de toutes les conséquences dommageables découlant du manquement à fournir les informations pertinentes dans le délai prescrit, telles que les retards, les coûts supplémentaires, les dommages, etc.
Toutefois, le donneur d'ordre est seul responsable du respect des règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises. Le Donneur d'Ordre fournit à l'O.T.L. tout document (essais, certificats, etc.) exigé par la réglementation pour la circulation des marchandises. L'O.T.L. n'est pas responsable de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane les marchandises en mode de représentation directe, conformément à l'article 18 du code des douanes de l'Union.
5.7 - Paiement à la livraison
La stipulation d'un paiement à la livraison n'équivaut pas à une déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation des pertes ou dommages telles que définies à l'article 6 ci-dessous.
Article 6 - RESPONSABILITÉ
Pour tout préjudice avéré imputé à l'O.T.L., ce dernier n'est responsable que des dommages prévisibles au moment de la signature du contrat, et qui sont la conséquence immédiate et directe d'un manquement tel que défini aux articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil français.
Les dommages et intérêts sont strictement limités aux montants énoncés dans les présentes.
La limitation de l'indemnisation telle qu'indiquée ci-dessous correspond à la contrepartie de la responsabilité supportée par l'O.T.L..
6.1 - Responsabilité des parties substituées :
La responsabilité de l'O.T.L. est limitée à celle encourue par les parties substituées dans le cadre de l'opération confiée à l'O.T.L. Lorsque les seuils d'indemnisation des parties substituées sont inconnus, inexistants, ou ne résultent pas de dispositions impératives, ils sont réputés identiques à ceux prévus à l'article 6.2 ci-après.
6.2 - Responsabilité personnelle de l'opérateur de transport et/ou de logistique (O.T.L.) :
6.2.1 - Pertes et dommages :
Lorsque la responsabilité personnelle de l'O.T.L. est engagée, à quelque titre et pour quelque raison que ce soit, elle est strictement limitée pour les dommages aux biens imputables aux pertes et avaries survenues au cours de l'opération, et aux conséquences qui en découlent, à 20 € par kilogramme de poids brut de biens manquants ou avariés, sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur des biens respectifs, un montant supérieur au produit du poids brut des biens exprimé en tonnes par 5 000 €, avec un montant maximum de 60 000 € par événement.
6.2.2 - Autres dommages :
Dans le cas où la responsabilité personnelle de l'O.T.L. serait engagée pour tout autre dommage, y compris les retards de livraison dûment constatés, l'indemnisation due par l'O.T.L. sera strictement limitée au prix du transport des marchandises (hors droits, taxes et frais divers) ou à celui du service à l'origine du dommage tel que prévu au contrat. Cette indemnité ne peut excéder celle qui est due en cas de dommages ou de pertes de marchandises.
6.2.3 - Responsabilité douanière :
La responsabilité de l'O.T.L. pour toutes les opérations de douane et de fiscalité indirecte, qu'elles soient effectuées par l'O.T.L. ou ses sous-traitants, ne peut excéder un total de 5 000 € par déclaration en douane, sans dépasser 50 000 € par année de redressement et, dans tous les cas, 100 000 € par notification de redressement.
6.3 - Citations :
Toutes les offres données, les propositions de prix ponctuelles et les tarifs généraux sont établis et/ou publiés sur la base des limitations de responsabilité susmentionnées (articles 6.1 et 6.2).
6.4 - Déclaration de valeur ou d'assurance
Le Donneur d'Ordre peut faire une déclaration de valeur, fixée par lui-même et acceptée par l'O.T.L., qui substitue le montant de cette déclaration aux limites d'indemnisation précisées ci-dessus (articles 6.1 et 6.2.1). Cette déclaration de valeur donne lieu à un supplément de prix.
Le donneur d'ordre peut également charger l'O.T.L., conformément à l'article 3 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une police d'assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en indiquant les risques à couvrir et la valeur à assurer.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
6.5 - Intérêt particulier pour la livraison :
Le donneur d'ordre peut faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, fixée par lui et acceptée par l'O.T.L., qui, en cas de retard de livraison, substitue le montant de cette déclaration aux limites d'indemnisation prévues ci-dessus (articles 6.1 et 6.2.2). Cette déclaration donne lieu à une facturation supplémentaire. Les instructions sont renouvelées pour chaque opération.
Article 7 - CONDITIONS DE PAIEMENT
7.1 - Les services sont payables au comptant à réception de la facture, sans escompte, lorsque la facture est émise, et dans tous les cas, dans un délai de 30 jours à compter de la date d'émission. Le donneur d'ordre en garantit le règlement. En application de l'article 1344 du Code civil français, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure à l'échéance de l'obligation de paiement.
7.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des services est interdite.
7.3 - Tout retard de paiement entraînera de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, le paiement d'intérêts correspondant au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) dans sa dernière opération de remboursement majoré de dix points de pourcentage et conformément à l'article L. 441-6 (12) du Code de commerce, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € en application de l'article D.441-5 du Code de commerce français, sans préjudice de tout recours éventuel, tel que prévu par les dispositions légales générales pour tout autre dommage découlant directement de ce retard de paiement.
Tout retard de paiement entraînera de plein droit, sans autres formalités, l'accélération du paiement de toute autre dette envers l'O.T.L., le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'une lettre de change.
7.4 - Tout paiement partiel est d'abord compensé par toute partie non préférentielle de la créance.
Article 8 - DROIT DE RETENTION ET LIEN POSSESSIONNEL CONTRACTUEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l'O.T.L. agit, le Donneur d'ordre reconnaît par les présentes le droit conventionnel de rétention de l'O.T.L., opposable à toutes les parties, et un privilège conventionnel de possession contractuelle sur tous les biens, valeurs et documents en possession de l'O.T.L.) que l'O.T.L. détient à l'encontre du Donneur d'ordre, y compris celles antérieures ou autres que celles concernant les opérations liées aux biens, valeurs et documents que l'O.T.L. détient effectivement.
Article 9 - DÉLAIS
Toutes les créances résultant des contrats conclus par les parties, qu'il s'agisse de prestations principales ou accessoires, se prescrivent par un an à compter de l'exécution de la prestation litigieuse. La prescription s'applique également aux créances relatives aux droits et taxes perçus postérieurement, qui courent à compter de la notification de la régularisation.
Article 10 - DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
10.1 - Dans le cadre d'une relation commerciale établie, chaque partie peut résilier le contrat à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et égale ou inférieure à un (1) an ;
Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et égale ou inférieure à trois (3) ans ;
Quatre (4) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une (1) semaine par année complète de relations commerciales, sans dépasser une période maximale de six (6) mois.
10.2 - Pendant la période de préavis, les parties s'engagent à maintenir l'équilibre du contrat.
10.3 - En cas de manquements graves ou répétés avérés de l'une des parties à ses obligations, l'autre partie adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la mise en demeure reste infructueuse dans un délai d'un mois, pendant lequel les parties peuvent tenter de négocier, le contrat peut être définitivement résilié sans préavis ni indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception constatant l'échec de la tentative de négociation.
Article 11 - ANNULATION - INVALIDITÉ
Si l'une des dispositions des Conditions générales est déclarée nulle et non avenue, toutes les autres dispositions resteront en vigueur et de plein effet.
Article 12 - CLAUSE JURIDICTIONNELLE
En cas de litige ou de réclamation, les tribunaux du lieu d'enregistrementdel'"Opérateur de transport et/ou de logistique" (O.T.L.) sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'intimés.
Les conditions générales françaises de l'Union des entreprises françaises de transport et de logistique (T.L.F.) sont publiées le 1er janvier 2017 (premier janvier deux mille dix-sept).